Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738887
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 12 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 32 est ainsi modifié :
2. 1° Au deuxième alinéa, après les mots : « Conseil supérieur » est inséré le mot : « de » ;
3. 2° L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
4. « En cas de circonstances particulières, le délai de consultation peut être ramené à quinze jours par saisine motivée du haut-commissaire de la République en Polynésie française. Néanmoins, si l'assemblée plénière du conseil supérieur le demande, le délai de consultation d'un mois est de droit. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 32
Aller plus loin
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