Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 14

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738891
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 14 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 34-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites. « En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 34-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738891, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.