Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738891
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 14 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 34, il est inséré un article 34-1 ainsi rédigé :
2. « Art. 34-1. - Les membres titulaires et suppléants reçoivent, par voie électronique ou à leur demande par courrier, le quatorzième jour au moins avant la date de l'assemblée plénière, une convocation comportant l'ordre du jour de la séance et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
« En cas de saisine en application des deux derniers alinéas de l'article 32, le délai prévu au premier alinéa est réduit à sept jours. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 34-1
Aller plus loin
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