Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 15

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738893
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 15 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 35 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 35.-L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française, siégeant selon les modalités fixées à l'article 22, est réputé favorable ou défavorable lorsque la majorité de ses membres présents ou représentés ayant voix délibérative s'est prononcée en ce sens. En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante.

3. « La délibération doit préciser clairement le sens du vote et la répartition des voix, et en cas de partage égal des voix le sens du vote du président.

4. « Lorsque l'assemblée plénière ou le bureau émettent des propositions, celles-ci sont soumises au vote du conseil supérieur. Elles sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative.

5. « Sauf opposition de la majorité des membres présents ou représentés ayant voix délibérative, le vote a lieu à bulletin secret si un tiers de ces membres le réclame.

6. « Il a également lieu à bulletin secret lorsqu'il s'agit de procéder à une nomination.

7. « Le vote par procuration est admis. Un membre présent ayant voix délibérative ne peut disposer que d'une procuration.

8. « Lorsqu'un membre titulaire est remplacé par un membre suppléant, celui-ci dispose des mêmes droits. Il peut recevoir et donner une procuration en cours de séance. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 35

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738893, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.