Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 16

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738895
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 16 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 36, il est inséré un article 36-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 36-1. - Sauf opposition d'un tiers des membres, le président du conseil supérieur peut décider qu'une réunion sera organisée par conférence audiovisuelle, ou à défaut téléphonique, sous réserve qu'il soit techniquement en mesure de veiller, tout au long de la séance, au respect des règles posées en début de celle-ci, afin que :

3. « 1° N'assistent que les personnes habilitées à l'être. Le dispositif doit permettre l'identification des participants et le respect de la confidentialité des débats vis-à-vis des tiers ;

4. « 2° Chaque membre siégeant avec voix délibérative ou visé à l'article 33 ait la possibilité de participer effectivement aux débats ;

5. « 3° Le cas échéant, lorsque le vote a lieu à bulletin secret à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le secret du vote soit garanti par tout moyen.

6. « En cas d'urgence ou en cas de circonstances particulières et en cas d'impossibilité de tenir les réunions selon les modalités fixées au présent article, le président peut décider qu'une réunion sera organisée par tout procédé assurant l'échange d'écrits transmis par voie électronique. Les observations émises par chacun des membres sont immédiatement communiquées à l'ensemble des autres membres participants ou leur sont accessibles, de façon qu'ils puissent répondre dans le délai prévu pour la réunion.

7. « Les modalités de réunions, d'enregistrement et de conservation des débats et échanges ainsi que les modalités selon lesquelles des tiers peuvent être entendus par le conseil supérieur sont fixées par le règlement intérieur.

8. « Le règlement intérieur du conseil supérieur précise, en tant que de besoin, les modalités de mise en œuvre du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 36-1

Aller plus loin

Lire l'article à sa place dans le texte complet, avec les articles qui l'entourent.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738895, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.