Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000050738907
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 22 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 73 est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa, les mots : « 30 % » sont remplacés par les mots : « la moitié » ;
3. 2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
4. « Un membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
5. « Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans un délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 73
Aller plus loin
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