Texte publié au Journal officiel
1. I.-L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 76.-1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :
3. « a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;
4. « b) A la prolongation de stage ;
5. « c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;
6. « d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;
7. « e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;
8. « f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;
9. « g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.
10. « 2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :
11. « a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;
12. « b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;
13. « c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;
14. « d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
15. « e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;
16. « f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;
17. « g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
18. « h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;
19. « i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;
20. II.-A compter du 1er septembre 2026, le a du 1° de l'article 76 est abrogé.
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 76