Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 23

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000050738909
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 23 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. I.-L'article 76 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 76.-1° Outre les décisions d'ordre individuel mentionnées dans l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée, notamment en son article 28, les commissions administratives paritaires sont obligatoirement consultées sur les décisions relatives :

3. « a) A la mutation impliquant un changement de domicile ou une modification de la situation de l'intéressé ;

4. « b) A la prolongation de stage ;

5. « c) Au licenciement au cours de la période de stage en cas d'insuffisance professionnelle ou de faute disciplinaire ;

6. « d) Au reclassement suite à inaptitude physique ;

7. « e) Au licenciement du fonctionnaire mis en disponibilité après refus de trois postes qui lui sont proposés en vue de sa réintégration ;

8. « f) Au licenciement pour insuffisance professionnelle ;

9. « g) Des décisions refusant le bénéfice des congés prévus au 7° de l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ainsi qu'en cas de double refus successifs d'une formation prévue à l'article 20 de la même ordonnance.

10. « 2° Les commissions administratives paritaires sont également saisies, à la demande du fonctionnaire intéressé :

11. « a) Des décisions refusant l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel ;

12. « b) Des litiges d'ordre individuel relatifs aux conditions d'exercice du temps partiel ;

13. « c) Des décisions relatives à la mise en disponibilité à l'exception de la mise en disponibilité de droit ;

14. « d) Des décisions relatives aux congés prévus à l'article 54 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

15. « e) Des décisions refusant des autorisations d'absence pour suivre une action de préparation à un concours administratif, un examen professionnel ou une action de formation continue ;

16. « f) Des décisions refusant l'acceptation de sa démission en application du deuxième alinéa de l'article 68 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée ;

17. « g) Des décisions relatives à la révision du compte rendu de l'entretien professionnel dans les conditions prévues à l'article 114-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

18. « h) Des décisions refusant une demande initiale ou de renouvellement de télétravail formulée par le fonctionnaire en application de l'article 172-5 du décret du 29 août 2011 susvisé ;

19. « i) Des décisions d'engagement d'une procédure de reclassement dans les conditions prévues à l'article 121 du décret du 29 août 2011 susvisé relatif au reclassement des fonctionnaires reconnus inaptes à l'exercice de leurs fonctions. » ;

20. II.-A compter du 1er septembre 2026, le a du 1° de l'article 76 est abrogé.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 76

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738909, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.