Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 2 : Dispositions applicables aux commissions administratives paritaires
IdentifiantLEGIARTI000050738911
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 24 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après l'article 76, sont insérés des articles 76-1 à 76-3 ainsi rédigés :
2. « Art. 76-1. - Les commissions administratives paritaires se réunissent en conseil de discipline pour l'examen des propositions de sanction des deuxième, troisième et quatrième groupes de l'échelle des sanctions prévues à l'article 63 de l'ordonnance du 4 janvier 2005 susvisée.
3. « Art. 76-2. - Lorsqu'un fonctionnaire sollicite sa réintégration auprès de l'autorité de nomination, à l'issue de la période de privation des droits civiques ou de la période d'interdiction d'exercer un emploi public ou en cas de réintégration dans la nationalité française, celle-ci recueille l'avis de la commission administrative paritaire.
4. « Art. 76-3. - Les commissions administratives paritaires connaissent également des questions pour lesquelles des statuts particuliers prévoient leur consultation. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 76-1, art. 76-2, art. 76-3
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