Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 34

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementChapitre IV : Dispositions transitoires et finales
IdentifiantLEGIARTI000050738937
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 34 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Les demandes d'autorisation d'accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise n'ayant pas encore donné lieu à une décision de la part de l'autorité hiérarchique à la date d'entrée en vigueur du présent décret peuvent être accordées pour une durée de trois ans qui peut être renouvelée pour un an après dépôt d'une nouvelle demande d'autorisation, un mois au moins avant le terme de la première période.

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