Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738871
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 4 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 16 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 16.-Le Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française est composé comme suit :
3. « 1° Dix membres titulaires élus en qualité de représentants des communes au sein des subdivisions administratives de la Polynésie française :
4. « a) Quatre représentants pour la subdivision administrative des îles du Vent ;
5. « b) Deux représentants pour chacune des subdivisions administratives des îles Sous-le-Vent et des îles Tuamotu-Gambier ;
6. « c) Un représentant pour chacune des subdivisions administratives des îles Australes et des îles Marquises.
7. « 2° Dix membres titulaires désignés en qualité de représentants du personnel par les organisations syndicales de fonctionnaires des communes de la Polynésie française.
8. « Chaque titulaire dispose d'un suppléant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 16
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