Décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
Rattachement
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
  1. Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
  2. Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738875
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 6 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 17, il est inséré un article 17-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 17-1. - Dans chaque subdivision administrative, les représentants des communes sont élus par un collège électoral composé des maires et adjoints et, le cas échéant, des maires délégués mentionnés aux articles L. 2113-16 et L. 2113-19 du code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en Polynésie française.

3. « Les modalités de vote sont précisées par arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française. L'élection a lieu au scrutin direct à la représentation proportionnelle avec répartition complémentaire suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

4. « La liste des candidats doit comporter autant de noms de titulaires et de suppléants qu'il y a de sièges à pourvoir en précisant pour chacun d'eux, s'il est candidat titulaire ou candidat suppléant.

5. « Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation.

6. « Toutefois, dans les subdivisions administratives qui n'élisent qu'un représentant titulaire et un suppléant, l'élection a lieu au scrutin majoritaire à deux tours. Est élu, au premier tour, le candidat qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés correspondant au moins au quart des électeurs inscrits. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 17-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050738875, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.