Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteDécret n°2024-1158 du 4 décembre 2024
RattachementSection 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
Chapitre II : Dispositions relatives aux organismes consultatifs de la fonction publique des communes
Section 1 : Dispositions relatives au Conseil supérieur de la fonction publique des communes de la Polynésie française
IdentifiantLEGIARTI000050738877
Texte parentLEGITEXT000050738834
Référencearticle 7 du décret n°2024-1158 du 4 décembre 2024Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 18 est remplacé par les dispositions suivantes :
2. « Art. 18.-Un membre suppléant peut assister aux séances sans pouvoir prendre part au vote.
« Un membre titulaire des représentants du personnel, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut désigner, pour se faire remplacer, un membre suppléant représentant du personnel de la même organisation syndicale.
« Sans préjudice des dispositions de l'article 18-1, un membre titulaire représentant les communes, qui se trouve empêché de participer à une séance, peut se faire remplacer par son suppléant. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Décret n°2011-1551 du 15 novembre 2011 : art. 18
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