Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050740549
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 10 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. En cas d'échec au baccalauréat en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », en spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », en spécialité « électromécanicien marine » ou en spécialité « polyvalent navigant pont/machine », le candidat se voit délivrer :

2. 1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

3. 2° Le certificat de mécanicien conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

4. 3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740549, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.