RattachementChapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000051696502
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 11 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 7 juin 2025)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, les modules afférents à la classe de seconde sont délivrés à l'élève. Ces modules peuvent également être délivrés à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde.
2. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.
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