1. En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.
Arrêté du 27 novembre 2024 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 7 juin 2025.
TexteArrêté du 27 novembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000051696504
Texte parentLEGITEXT000050740510
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