Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 7 juin 2025.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000051696504
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 12 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 7 juin 2025)Légifrance →

1. En cas de rupture anticipée de la scolarité à la fin de la seconde, au cours de la première ou au cours de la terminale, l'élève se voit délivrer le certificat de mécanicien. Ce certificat peut également être délivré à la demande de l'élève poursuivant sa scolarité, présentée à tout moment à partir de la fin de la seconde. Lorsque la rupture de scolarité ou la demande de l'élève interviennent à la fin de la seconde, la délivrance du certificat de mécanicien est soumise à la condition d'avoir obtenu, pour chacun des modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 KW, la note minimale fixée dans l'annexe V du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000051696504, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.