Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
RattachementChapitre III : Spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050740539
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 5 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, le titulaire de la spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

2. 1° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW conformément aux dispositions de l'arrêté du 21 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 750 kW ;

3. 2° Les modules constitutifs du certificat de matelot électrotechnicien conformément à l'arrêté du 30 mai 2016 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot électrotechnicien.

4. II. - La délivrance des modules mentionnés aux 1° et 2° du I est soumise à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe III du présent arrêté.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740539, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.