RattachementChapitre III : Spécialité « électromécanicien marine » de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050740541
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 6 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →
1. I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec au baccalauréat en spécialité « électromécanicien marine », les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 750 kW et les modules constitutifs du certificat de matelot électrotechnicien, mentionnés à l'article 5, sont délivrés à l'élève.
2. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du baccalauréat et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe III du présent arrêté.
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