Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 6 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
RattachementChapitre V : Dispositions communes aux spécialités maritimes de baccalauréat professionnel
IdentifiantLEGIARTI000050740547
Texte parentLEGITEXT000050740510
Référencearticle 9 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 6 décembre 2024)Légifrance →

1. Le titulaire de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - commerce/plaisance professionnelle », de la spécialité « conduite et gestion des entreprises maritimes - pêche », de la spécialité « électromécanicien marine » ou de la spécialité « polyvalent navigant pont/machine » de baccalauréat professionnel se voit délivrer :

2. 1° Les modules constitutifs du certificat de matelot pont, conformément aux dispositions de l'arrêté du 18 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de matelot pont, du certificat de matelot de quart passerelle et du certificat de marin qualifié pont ;

3. 2° Le certificat de mécanicien, conformément aux dispositions de l'arrêté du 24 août 2015 modifié relatif à la délivrance du certificat de mécanicien, du certificat de mécanicien de quart machine et du certificat de marin qualifié machine ;

4. 3° Les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW, conformément aux dispositions de l'arrêté du 17 août 2015 modifié relatif à la délivrance du brevet de mécanicien 250 kW.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050740547, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.