Arrêté du 3 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050742674
Texte parentLEGITEXT000050742642
Référencearticle 1 de l'arrêté du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au I :

3. a) Les mots : « prêt à taux zéro » sont remplacés par les mots : « prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété » ;

4. b) Après les mots : « d'un prêt conventionné », le mot : « visé » est remplacé par le mot : « mentionné » ;

5. c) Les mots : « ou d'un éco-prêt à taux zéro visé » sont remplacés par les mots : « d'une avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens mentionnée » ;

6. d) Après les mots : « D. 319-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation », sont insérés les mots : « ou d'un prêt avance mutation ne portant pas intérêt mentionné à l'article 244 quater T du code général des impôts et aux articles D. 31-11-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation » ;

7. e) Après les mots : « l'établissement de crédit, », sont insérés les mots : « de la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, de la société de tiers-financement, » ;

8. f) Le 1° est ainsi rédigé :

9. « 1° En cas de force majeure :

10. « a) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération pour laquelle l'emprunteur a conclu un contrat prévu aux articles L. 222-1, L. 231-1 ou L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation ou une vente prévue aux articles L. 261-3 ou L. 262-1 du même code, ou se fait assister par un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

11. « b) Ayant une incidence sur la réalisation de l'opération et ne relevant pas du a) ; »

12. 2° Le II est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

13. « II.-Dans les cas prévus aux a du 1° et 2° à 4° du I du présent article, après deux premiers allongements accordés selon les modalités prévues à l'article 3, tout allongement supplémentaire est accordé par la direction générale du Trésor, selon la procédure prévue à l'article 2. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2020 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050742674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.