Arrêté du 3 décembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 3 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050742676
Texte parentLEGITEXT000050742642
Référencearticle 2 de l'arrêté du 3 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 2 de l'arrêté du 29 juin 2020 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au premier alinéa :

3. a) Les mots : « 1° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « b du 1° du I de l'article 1er » ;

4. b) Les mots : « 2° à 4° de l'article 1er » sont remplacés par les mots : « a du 1° et 2° à 4° du I du même article » ;

5. 2° Au deuxième alinéa, les mots : « définie à l'article 1218 du code civil » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° du I de l'article 1er » ;

6. 3° Au troisième alinéa :

7. a) Les mots : « Les établissements de crédit et les sociétés de financement reçoivent les demandes des emprunteurs » sont remplacés par les mots : « L'établissement de crédit, la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, la société de tiers-financement, reçoit la demande de l'emprunteur » ;

8. b) Le mot : « transmettent » est remplacé par le mot : « transmet » ;

9. c) La dernière phrase est ainsi rédigée : « Celle-ci transmet le dossier à la direction générale du Trésor qui se prononce sur la demande d'allongement. » ;

10. 4° Le quatrième alinéa est supprimé ;

11. 5° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

12. « La décision d'allongement du délai au titre du présent article peut être confiée à la société de gestion susmentionnée, par délégation de la direction générale du Trésor. » ;

13. 6° Après le même cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

14. « La décision est transmise par la société de gestion à l'établissement de crédit, à la société de financement ou, s'agissant de l'avance remboursable ne portant pas intérêt pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens ou du prêt avance mutation ne portant pas intérêt, à la société de tiers-financement, qui en informe l'emprunteur. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 29 juin 2020 : art. 2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050742676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.