1. Pour les activités prévues aux I des articles L. 214-6-1, L. 214-6-2, L. 214-6-3 et L. 214-6-5 du code rural et de la pêche maritime, au moins une personne en contact direct avec les animaux ou, s'agissant des associations sans refuge relevant de l'article L. 214-6-5 du code précité, un des membres du conseil d'administration ou du bureau doit justifier l'une des qualifications professionnelles suivantes :
2. I. - La possession de l'un des diplômes, titres ou certificats enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles et délivrés depuis le 1er janvier 2007, figurant en annexe II du présent arrêté.
3. II. - Le suivi d'une action de formation constituée d'une formation spécifique conclue par la réussite à une évaluation nationale.
4. III. - La possession d'un certificat de capacité relatif à l'exercice des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques (“ CCAD ”) délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016. Tout titre ou certificat figurant à l'annexe III du présent arrêté, délivré au plus tard le 31 décembre 2014, est considéré comme équivalent à la possession d'un certificat de capacité “ CCAD ” délivré en application des dispositions en vigueur avant le 1er janvier 2016.