Arrêté du 26 novembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 26 novembre 2024
RattachementSection 2 : Définition de l'action de formation
IdentifiantLEGIARTI000050744031
Texte parentLEGITEXT000050744004
Référencearticle 2 de l'arrêté du 26 novembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - L'action de formation mise en œuvre en application du 2° de l'article 1er du présent arrêté constitue une action de formation professionnelle continue assimilée à une action concourant au développement des compétences, conformément à l'article L. 6313-1 du code du travail.

2. II. - L'action de formation ne requiert aucun niveau de connaissance préalable.

3. III. - L'action de formation peut se dérouler en face à face ou à distance. En cas de formation à distance, le formateur met tout en œuvre pour s'assurer du bon suivi de la formation par les stagiaires.

4. IV. - L'action de formation vise à sensibiliser les stagiaires aux besoins biologiques, physiologiques, comportementaux des animaux de compagnie d'espèces domestiques, à leur sélection, leur entretien, à la réglementation les concernant, ainsi qu'à leur transport.

5. V. - La formation et l'évaluation se réfèrent aux catégories d'animaux suivantes :

6. 1° « chien » ;

7. 2° « chat » ;

8. 3° « animaux de compagnie d'espèces domestiques autres que les chiens et les chats », dénommée dans la suite du présent arrêté : « Autres que chiens et chats ». Les animaux figurant en annexe I du règlement (UE) n° 2016/429 du 9 mars 2016 susvisé ainsi qu'en annexe de l'arrêté du 11 août 2006 susvisé qui ne sont ni des chiens, ni des chats, sont les animaux qui entrent dans cette troisième catégorie.

9. VI. - La durée minimale de l'action de formation est de 17 heures, 21 heures et 25 heures pour respectivement une, deux et trois catégorie d'animaux.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050744031, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.