Arrêté du 26 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 26 novembre 2024
RattachementSection 2 : Définition de l'action de formation
IdentifiantLEGIARTI000050744035
Texte parentLEGITEXT000050744004
Référencearticle 4 de l'arrêté du 26 novembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - La personne qui justifie d'une des qualifications professionnelles mentionnées au 1° ou au 3° de l'article 1er du présent arrêté, est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date de délivrance du diplôme, titre ou certificat concerné.

2. II. - La personne qui justifie avoir suivi une action de formation mentionnée au 2° de l'article 1er du présent arrêté, est tenue d'actualiser ses connaissances au plus tard dix ans après la date d'évaluation de l'action de formation.

3. III. - Pour proposer l'actualisation des connaissances aux stagiaires, l'organisme de formation vérifie auprès du stagiaire qu'il est titulaire de l'un des documents prévus à l'article 1er du présent arrêté.

4. IV. - L'actualisation des connaissances requiert le suivi d'une formation d'une durée minimale de sept heures auprès d'un organisme de formation habilité, quel que soit le nombre de catégories d'animaux concernées. Cette formation recouvre les huit domaines précisés en annexe I du présent arrêté. L'actualisation de connaissance tient compte des nouveautés scientifiques, techniques et réglementaires dans ces différents domaines.

5. V. - A l'issue de cette actualisation des connaissances, le stagiaire reçoit une attestation de formation conforme à l'article L. 6353-1 du code du travail qui précise l'actualisation des connaissances nécessaires aux personnes exerçant des activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques. Cette attestation de formation d'actualisation des connaissances doit être tenue à disposition des services de contrôle.

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