1. L'épreuve orale facultative prévue à l'article 31-1 du décret du 4 mai 1972 susvisé porte, pour les candidats au deuxième et au troisième concours, sur l'une des langues étrangères vivantes suivantes, au choix du candidat : anglais, allemand, espagnol, italien et arabe littéral.
Arrêté du 18 février 2019 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 7 décembre 2024.
TexteArrêté du 18 février 2019
IdentifiantLEGIARTI000050750641
Texte parentLEGITEXT000050750647
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