Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050765099
Texte parentLEGITEXT000050765085
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;

3. b) Justifier de la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

6. b) D'un test d'exigences préalables décrit en annexe II au présent arrêté.

7. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation du test mentionné au présent article. La réussite au test est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765099, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.