Arrêté du 27 novembre 2024 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.

TexteArrêté du 27 novembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050765135
Texte parentLEGITEXT000050765121
Référencearticle 4 de l'arrêté du 27 novembre 2024 (version du 12 décembre 2024)Légifrance →

1. Les exigences préalables à l'entrée en formation, prévues aux articles R. 212-10-17, A. 212-35 et A. 212-36 du code du sport et mentionnées à l'article A. 212-47-1 bis de ce même code, sont complétées comme suit :

2. a) Attester de la capacité à effectuer 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur ;

3. b) Justifier la capacité à réaliser des gestes techniques de base communs aux activités du canoë-kayak.

4. Il est procédé à la vérification de ces exigences préalables au moyen de :

5. a) La production d'une attestation de 100 mètres nage libre, départ plongé et récupération d'un objet immergé à 2 mètres de profondeur, délivrée par une personne titulaire d'une certification conférant le titre de maître-nageur sauveteur ;

6. b) D'un test d'exigences préalables décrits en annexe II au présent arrêté.

7. Le rectorat de région académique en charge d'établir le calendrier des tests d'exigences préalables à l'entrée en formation peut s'appuyer sur le directeur technique national du canoë-kayak et sports de pagaie ou son représentant pour la mise en œuvre et l'évaluation des tests mentionnés au présent article. La réussite aux tests est attestée par le recteur de région académique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050765135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.