1. L’attestation de conformité aux règlements et normes de sécurité en vigueur de toute installation électrique intérieure alimentée sous une tension inférieure à 50 kV doit être établie à la fin des travaux d’électricité par les personnes désignées à l'article D. 342-20 du code de l'énergie sur une formule délivrée par l’un des organismes agréés dans les conditions fixées par l’article 4 du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972 et dont le modèle est arrêté par le ministre chargé de l'énergie.
Arrêté du 17 octobre 1973 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 12 décembre 2024.
TexteArrêté du 17 octobre 1973
IdentifiantLEGIARTI000050765734
Texte parentLEGITEXT000050765176
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