Référencearticle 3 du décret n°2024-1182 du 18 décembre 2024 (version du 19 décembre 2024)Légifrance →
1. Les prix de vente à la production, ainsi que les marges à l'importation et à tous les stades de la distribution des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, ne peuvent être supérieurs, toutes taxes comprises, à ceux atteints le 13 décembre 2024 ou, à défaut, à la date antérieure la plus proche, pour chaque établissement à Mayotte.
2. Le préfet de Mayotte précise par arrêté, en tant que de besoin, pour certains des produits mentionnés aux 2° à 4° de l'article 1er, les prix de vente à la production et les marges résultant de l'application de l'alinéa précédent. Pour ces mêmes produits, il peut également fixer ces prix et marges maximums pour l'ensemble des établissements d'une même catégorie, à partir des moyennes constatées à la date du 13 décembre 2024 dans un échantillon représentatif d'établissements.
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