Référencearticle 10 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (version du 21 décembre 2024)Légifrance →
1. Les commissions spécialisées créées au sein du conseil conformément aux dispositions de l'article R. 814-8 du code rural et de la pêche maritime sont réunies dans les mêmes conditions que le conseil.
2. Tout membre du conseil peut participer aux travaux des commissions de son choix.
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