Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 50-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
III. Le taux de séparation
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre VII : LES CONTRIBUTIONS
  6. Sous-titre II : Ressources
  7. Chapitre 1 : Contributions générales
  8. Section 2 bis : Taux de contribution des employeurs
  9. Sous-section 2 : Modulation du taux de contribution en fonction du taux de séparation de l'employeur
  10. III. Le taux de séparation
IdentifiantLEGIARTI000050847693
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 50-7 de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. § 1er - La période de référence des données utilisées pour calculer le taux de séparation correspond à la période comprise entre le 1er janvier de l'année N-3 et le 31 décembre de l'année N-1.

2. L'année N-3 correspond à la troisième année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

3. L'année N-1 correspond à la dernière année précédant la première année de la période mentionnée au premier alinéa de l'article 51.

4. Chaque exercice de référence correspond à une année civile.

5. Sont prises en compte dans la période de référence :

6. 1° Les inscriptions sur la liste des demandeurs d'emploi, intervenues dans la période de référence et précédées d'une fin de contrat de travail ou d'une fin de contrat de mise à disposition, lorsque celle-ci est intervenue trois mois au plus avant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ;

7. 2° Les fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues dans la période de référence lorsque le salarié est déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi.

8. Pour l'application du 1°, une fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition est imputée à l'entreprise uniquement s'il s'agit de la dernière fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition précédant l'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi.

9. Pour l'application du 2°, toute fin de contrat de travail ou de contrat de mise à disposition concernant un salarié déjà inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi est imputée à l'employeur, nonobstant le nombre de fins de contrat de travail ou de mise à disposition intervenues pour un même salarié sur la période de référence.

10. § 2 - Par dérogation au §1 er, pour la période d'emploi mentionnée au second alinéa de l'article 51 au cours de laquelle il est fait application de la modulation du taux de contribution, la période de référence est comprise entre le 1er juillet 2024 et le 30 juin 2025.

Quatre textes en vigueur portent ce numéro selon la DILA. L'autre texte est rangé dans une autre section : les données DILA le rattachent aussi à ce numéro, probablement par erreur de numérotation. Le texte affiché est celui servi jusqu'ici : aucun critère sûr ne permet de choisir, et la DILA en rattache un autre à ce numéro (section « III. Le taux de séparation »). Vérifiez lequel est visé avant de citer. Autre(s) texte(s) :
  • LEGIARTI000050839305 — section « 1.1.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Les articles 50-2 à 50-15 et 51 ne sont pas applicables. »
  • LEGIARTI000050839766 — section « 1.2.2. Contributions » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Les articles 50-2 à 50-15 ne sont pas applicables. »
  • LEGIARTI000050845543 — section « Section 2 : Taux » — en vigueur depuis le 1er janvier 2025
    « Réservé. »
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050847693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.