Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article 17 bis

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
Section 3 : Allocation journalière
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. Titre I : L'ALLOCATION D'AIDE AU RETOUR À L'EMPLOI
  6. Chapitre 4 : Détermination de l'allocation journalière
  7. Section 3 : Allocation journalière
IdentifiantLEGIARTI000050841461
Texte parentLEGITEXT000050799729
Référencearticle 17 bis de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. § 1er - L'allocation journalière déterminée en application des articles 14 à 16 pour les allocataires âgés de moins de 55 ans à la date de leur fin de contrat de travail est affectée d'un coefficient de dégressivité égal à 0,7 à partir du 183e jour d'indemnisation.

2. Lorsqu'en application du premier alinéa, l'allocataire se voit appliquer le coefficient de dégressivité, le montant de l'allocation journalière ne peut être inférieur à 92,11 euros.

3. Le montant mentionné à l’alinéa précédent est revalorisé dans les conditions prévues à l'article 20.

4. § 2 - Par dérogation au §1er, l'accomplissement d'une action de formation, soit inscrite dans le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 du code du travail, soit non inscrite dans ce contrat mais financée, en tout ou partie, par la mobilisation du compte personnel de formation, suspend pour la durée correspondante le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

5. Les actions de formation visées à l’alinéa 1er doivent répondre aux conditions suivantes :

6. a) Soit l'action de formation a pour objet de préparer l'intéressé à une certification professionnelle inscrite au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1 du code du travail ou au répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;

7. b) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un projet de création ou de reprise d'une entreprise ;

8. c) Soit l'action de formation s'inscrit dans le cadre d'un dispositif de formation préalable au recrutement ;

9. Toutefois, ne donnent pas lieu à suspension du délai de 182 jours les actions de formation dont la durée n'excède pas quarante heures au total ainsi que les actions de formations organisées sous forme de cours du soir ou par correspondance ou selon toute autre modalité permettant à l'intéressé d'occuper simultanément un emploi.

10. § 3 - Dans le cadre du droit d'option mentionné au §3 de l'article 26, le choix effectué par l'intéressé en faveur du droit qui aurait été servi en l'absence de reliquat fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date d'ouverture du nouveau droit.

11. § 4 - La révision du droit mentionnée à l'article 34 fait repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er à compter de la date de révision du droit.

12. § 5 - La prolongation du droit dans les conditions prévues au 2° du §1er de l'article 9 ou au §7 du même article ne fait pas repartir le délai de 182 jours mentionné au premier alinéa du §1er.

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050841461, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.