Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE II : GENS DE MER ET MARINS-PÊCHEURS SALARIÉS
IdentifiantLEGIARTI000050850739
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Pour l'application du règlement général d'assurance chômage, le contrat d'engagement maritime mentionné à l'article L. 5542-1 du code des transports a pour sens le contrat de travail, et l'expression : "jour d'embarquement administratif", a pour sens la durée du contrat d'engagement maritime, le jour de conclusion comme le jour de rupture du contrat d'engagement maritime étant décomptés comme jour d'embarquement administratif.

2. Les dispositions de la présente annexe sont applicables dans les conditions définies au chapitre 1er aux gens de mer salariés, autres que marins-pêcheurs, employés en vertu d'un contrat d'engagement maritime par :

3. - des entreprises de transports maritimes ;

4. - des entreprises de travaux ou remorquage maritimes ;

5. - d'autres entreprises armant des navires professionnels.

6. Elles sont également applicables aux gens de mer engagés par contrat d'engagement maritime à bord des navires immatriculés en plaisance.

7. Elles sont également applicables aux marins pêcheurs liés à un employeur pour servir à bord d'un navire en vertu d'un contrat d'engagement maritime et qui relèvent de la section salariée (section I) de la caisse maritime d'allocations familiales, c'est-à-dire:

8. - rémunérés au salaire minimum garanti,

9. ou

10. - rémunérés à la part et qui ont navigué :

11. 1) sur un navire d'une longueur hors tout de plus de 25 mètres, quel que soit le tonnage, si le certificat de jauge brute a été délivré après le 31 décembre 1985,

12. 2) sur un navire de 50 tonneaux ou plus, quelle que soit la longueur, si le certificat de jauge brute a été délivré avant le 1er janvier 1986 ;

13. dans les conditions définies au chapitre 2.

14. Le règlement général d'assurance chômage est applicable aux salariés définis ci-dessus, sauf modification comme suit

Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050850739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.