Arrêté du 19 décembre 2024 · Article

Article sans numéro

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 19 décembre 2024
Rattachement
ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
  1. Annexes
  2. Annexe 2
  3. CONVENTION DU 15 NOVEMBRE 2024 RELATIVE A L'ASSURANCE CHÔMAGE
  4. RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'ASSURANCE CHÔMAGE
  5. ANNEXE VI : BÉNÉFICIAIRES D'UN PROJET DE TRANSITION PROFESSIONNELLE
IdentifiantLEGIARTI000050868068
Texte parentLEGITEXT000050799729
RéférenceArticle sans numéro de l'arrêté du 19 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les dispositions du règlement général d'assurance chômage et de ses annexes s'appliquent, sous réserve des dispositions mentionnées aux chapitres 1er et 2, aux bénéficiaires d'un projet de transition professionnelle mentionnés aux articles L. 6323-17-1, R. 6323-11-1 et R. 6323-14-1 du code du travail.

2. Chapitre 1er : Les prestations

3. § 1er - Pour la recherche des conditions d'attribution de l'allocation d'aide au retour (ARE) à l'emploi prévues par le règlement général d'assurance chômage ou ses annexes, sont considérés comme des périodes d'affiliation, les jours ou les heures de formation accomplis au titre d'un projet de transition professionnelle financièrement pris en charge par les commissions paritaires interprofessionnelles régionales et non indemnisés au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi.

4. § 2 - Pour l'application des articles 7 et 8 du règlement général d'assurance chômage, le dernier jour de formation du salarié qui termine son projet de transition professionnelle après la fin de son contrat est assimilé à une fin de contrat de travail.

5. § 3 - Pour la détermination du montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi, les rémunérations perçues durant le projet de transition professionnelle et soumises aux contributions sont prises en compte pour le calcul de l'allocation journalière.

6. § 4 - Lorsqu'une rémunération est versée par une commission paritaire interprofessionnelle régionale au titre du projet de transition professionnelle, elle est considérée comme issue d'une activité professionnelle pour l'application des règles de cumul prévues aux articles 30 à 33 du règlement général d'assurance chômage.

7. Chapitre 2 : Affiliation / Ressources

8. § 1er - Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont tenues de verser les contributions, en vue de maintenir la protection contre le risque de chômage, pour tout ancien titulaire d'un contrat de travail à durée déterminée ayant obtenu une prise en charge des dépenses afférentes au titre d'un projet de transition professionnelle, en application de l'article R. 6323-14-1 du code du travail.

9. § 2 - Pour l'application de l'article 49 du règlement général d'assurance chômage, les contributions des commissions paritaires interprofessionnelles régionales sont assises sur les rémunérations versées, telles que définies par les articles R. 6323-14-1 et D. 6323-18-2 du code précité et calculées sur la base de la moyenne des salaires perçus au cours des 4 derniers mois en contrat de travail à durée déterminée, à l'exclusion des contrats mentionnés au II de l'article D. 6323-9 du même code.

10. Fait à Paris, le 15 novembre 2024

11. En quatre exemplaires originaux

12. Signataires :

Pour le MEDEFPour la CFDT
Pour la CPMEPour la CFTC
Pour l'U2PPour la CGT-FO
Nota : Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 19 décembre 2024 (NOR : PRMX2433664A), ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050868068, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.