Décret n°2024-1196 du 21 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1196 du 21 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050809234
Texte parentLEGITEXT000050809226
Référencearticle 1 du décret n°2024-1196 du 21 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 1er du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I.-» ;

3. 2° Le 1° est ainsi rédigé :

4. « 1° La société de gestion de portefeuille dispose d'un agrément de l'Autorité des marchés financiers qui lui permet, dans le cadre de son programme d'activité, d'exercer l'une au moins des activités suivantes :

5. « a) La sélection et la gestion des créances ;

6. « b) L'octroi de prêts. » ;

7. 3° Le 2° est ainsi rédigé :

8. « 2° La société de gestion sélectionne et gère des créances ou octroie des prêts, dans le cadre de la gestion d'un placement collectif, ou développe l'une ou l'autre de ces activités dans un délai n'excédant pas douze mois, à compter de la date de son agrément. Elle communique à cet effet à l'Autorité des marchés financiers un document annuel de synthèse portant sur ces activités. » ;

9. 4° Cet article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

10. « II.-Les prestataires des services de financement participatif mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 144-1 du code monétaire et financier sont les prestataires des services de financement participatif agréés en cette qualité par l'Autorité des marchés financiers conformément à l'article L. 547-1 du même code et dont l'activité consiste en la facilitation de l'octroi de prêts à des fins professionnelles et commerciales.

11. « III.-L'Autorité des marchés financiers transmet à la Banque de France, selon une périodicité qu'elles déterminent, les listes actualisées des sociétés de gestion et des prestataires des services de financement participatif agréés mentionnés au présent article. La Banque de France transmet à l'Autorité des marchés financiers, selon une périodicité qu'elles déterminent, un relevé d'activité de ces sociétés de gestion et de ces prestataires des services de financement participatif. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 : art. 1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050809234, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.