Décret n°2024-1196 du 21 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1196 du 21 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050809242
Texte parentLEGITEXT000050809226
Référencearticle 5 du décret n°2024-1196 du 21 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 3 du décret du 30 décembre 2015 susvisé est ainsi modifié :

2. 1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

3. a) Après le mot : « responsabilités », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « et obligations respectives des parties, notamment en matière de confidentialité des informations et données » ;

4. b) La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Ces informations et données ne peuvent être utilisées par les entités adhérentes mentionnées à l'article 2 que dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, et au regard des activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. » ;

5. 2° Le deuxième alinéa est supprimé ;

6. 3° Le début du troisième alinéa est ainsi rédigé : « Les informations et données sur la situation financière des entreprises ne peuvent être communiquées à un tiers par l'entité adhérente, sauf accord (le reste sans changement) » ;

7. 4° Le quatrième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

8. « Ces informations et données ne peuvent être communiquées au sein même de l'entité adhérente que dans la mesure où cette communication est destinée à l'exécution de ses activités mentionnées à l'article L. 144-1 du code monétaire et financier et précisées, le cas échéant, par le présent décret. Cette communication s'inscrit dans le respect des règles et des procédures en matière de gestion des conflits d'intérêts, notamment prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

9. « La reconduction de la convention avec les entités adhérentes est subordonnée au maintien effectif d'une activité mentionnée à l'article L. 144-1 susvisé et précisée, le cas échéant, par le présent décret. Pour les sociétés de gestion et les prestataires des services de financement participatif, cette effectivité découle de leur inscription sur une des listes mentionnées au III de l'article 1er. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2015-1854 du 30 décembre 2015 : art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050809242, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.