Arrêté du 20 décembre 2024 · Article

Article 2

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 20 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050825985
Texte parentLEGITEXT000050825977
Référencearticle 2 de l'arrêté du 20 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Dans l'annexe I « Normes médicales générales d'aptitude » du même arrêté, la partie du tableau dédiée au profil SIGYCOP applicable aux « aptitudes au service » est modifiée comme suit : 1° Les deux lignes du tableau dédiées à l'admission et au maintien dans la réserve opérationnelle et à l'admission et au maintien dans la réserve spécialiste sont remplacées par les deux lignes suivantes : «

2. Admission et maintien dans la réserve opérationnelle

3. -

4. -

5. -

6. -

7. -

8. -

9. -

10. Le personnel de la réserve opérationnelle doit posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'il occupe, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. La fiche de poste précise le cas échéant les contraintes liées à l'emploi telles que celles listées en annexe IX.

11. Admission et maintien dans la réserve spécialiste

12. -

13. -

14. -

15. -

16. -

17. -

18. -

19. Les réservistes spécialistes sont recrutés sur le fondement de l'article L. 4221-3 du code de la défense. Ils doivent posséder les aptitudes requises pour l'emploi qu'ils occupent, conformément au 5° de l'article L. 4211-2 du code de la défense. La fiche de poste précise le cas échéant les contraintes liées à l'emploi telles que celles listées en annexe IX.

20. » ; 2° Après la ligne dédiée à l'admission et au maintien dans la réserve spécialiste, le ligne suivante est ajoutée : «

21. Admission et maintien comme militaire commissionné

22. 3

23. 3

24. 4

25. 5

26. 4

27. 3

28. 0/1

29. Les militaires commissionnés sont recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'ils détiennent ou à leur expérience professionnelle.

30. ».

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Arrêté du 12 février 2021
    Divisions : Art. Annexe I

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050825985, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.