Arrêté du 13 décembre 2024 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 27 décembre 2024.

TexteArrêté du 13 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050832131
Texte parentLEGITEXT000050832105
Référencearticle 5 de l'arrêté du 13 décembre 2024 (version du 27 décembre 2024)Légifrance →

1. Tout candidat sous statut scolaire ou d'apprenti passe l'ensemble des épreuves au cours de la même session, sauf s'il bénéficie de dispenses d'épreuves, de conservation de notes ou s'il est autorisé à répartir ses épreuves sur plusieurs sessions.

2. Tout candidat sous un autre statut, ou sous statut scolaire ou d'apprenti s'il a obtenu une dérogation individuelle, peut demander à passer l'ensemble de ses épreuves au cours de la même session ou à les répartir sur plusieurs sessions, conformément aux dispositions des articles D. 337-9 et D. 337-10 du code de l'éducation. Il précise son choix au moment de son inscription. Dans le cas où il demande à répartir les épreuves sur plusieurs sessions, il précise les épreuves qu'il souhaite présenter à la session pour laquelle il s'inscrit.

3. Lors de leur inscription, les candidats précisent également la ou les épreuves facultatives auxquelles ils souhaitent se présenter.

4. Lors de la confirmation d'inscription, les candidats doivent fournir une attestation de formation relative à l'utilisation des échafaudages de pied, conformément à la recommandation R.408 de la Caisse nationale d'assurance maladie et des travailleurs salariés (CNAMTS), annexes 3 et 5. En l'absence de cette attestation, les candidats ne seront pas autorisés à se présenter à l'examen.

5. La spécialité « Constructeur d'ouvrages en béton armé » de certificat d'aptitude professionnelle est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté, conformément aux dispositions des articles D. 337-5 à D. 337-20 du code de l'éducation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050832131, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.