Texte publié au Journal officiel
1. L'article 28 du même décret est ainsi modifié : 1° Les lignes du tableau figurant au 2° relatives au grade de personnel de direction hors classe sont remplacées par les lignes suivantes : «
2. Personnel de direction hors classe
3. 7e échelon
4. 7e échelon
5. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
6. 6e échelon
7. 7e échelon
8. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
9. 5e échelon
10. 7e échelon
11. Ancienneté acquise
12. 4e échelon
13. 7e échelon
14. Sans ancienneté
15. 3e échelon
16. 6e échelon
17. Ancienneté acquise
18. 2e échelon
19. 5e échelon
20. Ancienneté acquise majorée de 1 an
21. 1er échelon
22. 5e échelon
23. 1/2 de l'ancienneté acquise
24. » ; 2° Le tableau figurant au 5° est remplacé par le tableau suivant : «
25. SITUATION ANCIENNE
26. SITUATION NOUVELLE
27. Echelon
28. Echelon
29. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
30. 7e échelon
31. 7e échelon
32. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
33. 6e échelon
34. 7e échelon
35. Ancienneté acquise
36. 5e échelon
37. 7e échelon
38. Sans ancienneté
39. 4e échelon
40. 6e échelon
41. 9/8 de l'ancienneté acquise
42. 3e échelon
43. 5e échelon
44. 9/8 de l'ancienneté acquise
45. 2e échelon
46. 4e échelon
47. 9/8 de l'ancienneté acquise
48. 1er échelon
49. 3e échelon
50. 9/8 de l'ancienneté acquise
51. » ; 3° Le tableau figurant au 6° est remplacé par le tableau suivant : «
52. SITUATION ANCIENNE
53. SITUATION NOUVELLE
54. Echelon
55. Echelon
56. Ancienneté conservée dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur
57. Inspecteur de l'éducation nationale hors classe
58. Echelon spécial
59. 7e échelon
60. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
61. 6e échelon
62. 7e échelon
63. Ancienneté acquise majorée de 3 ans
64. 5e échelon
65. 7e échelon
66. Ancienneté acquise
67. 4e échelon
68. 7e échelon
69. Sans ancienneté
70. 3e échelon
71. 6e échelon
72. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
73. 2e échelon
74. 5e échelon
75. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 9 mois
76. 1er échelon
77. 4e échelon
78. 2/3 de l'ancienneté acquise
79. Inspecteur de l'éducation nationale de classe normale
80. 8e échelon
81. 7e échelon
82. Ancienneté acquise
83. 7e échelon
84. 7e échelon
85. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois dans la limite de trois ans
86. 6e échelon
87. 6e échelon
88. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
89. 5e échelon
90. 6e échelon
91. 1/4 de l'ancienneté acquise
92. 4e échelon
93. 5e échelon
94. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 9 mois
95. 3e échelon
96. 4e échelon
97. 1/2 de l'ancienneté acquise majoré de 6 mois
98. 2e échelon
99. 3e échelon
100. 2/3 de l'ancienneté acquise majorés de 3 mois
101. 1er échelon
102. 2e échelon
103. Ancienneté acquise majorée de 3 mois
104. » ; 4° Le 6°-1 est abrogé ; 5° Au premier alinéa du 7°, les mots : « aux 1° à 6°-1 » sont remplacés par les mots : « aux 1° à 6° ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 : art. 28