Décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1213 du 27 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050861687
Texte parentLEGITEXT000050861675
Référencearticle 5 du décret n°2024-1213 du 27 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Après l'article 18 du même décret, il est inséré un article 18-1 ainsi rédigé :

2. « Art. 18-1. - Peuvent être promus au grade de professeur technique de classe exceptionnelle, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, les professeurs techniques de l'enseignement maritime hors classe qui ont atteint, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau est établi, au moins le 5e échelon de leur grade.

3. « Par dérogation aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 mentionné ci-dessus, le nombre maximum des promotions au grade de professeur technique de classe exceptionnelle est fixé par arrêté du ministre chargé de la mer, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. « Les promotions sont prononcées, dans l'ordre d'inscription au tableau annuel d'avancement, par le ministre chargé de la mer.

5. « Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ainsi nommés sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 17 pour une promotion à l'échelon supérieur, les intéressés conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

6. « Les professeurs techniques de l'enseignement maritime ayant atteint le 7e échelon de la hors classe conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la classe exceptionnelle. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Décret n°93-752 du 29 mars 1993 : art. 18-1

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050861687, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.