Texte publié au Journal officiel
1. L'article 6 de l'arrêté du 24 mars 1967 susvisé est ainsi modifié :
2. 1° Au premier alinéa :
3. a) Les mots : « A titre transitoire » sont remplacés par les mots : « Par dérogation à l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3 » ;
4. b) L'année : « 2023 » est remplacée par l'année : « 2024 » ;
5. 2° Le 2° est remplacé par un 2° ainsi rédigé :
6. « 2° Pour l'application des modalités fixées à l'alinéa 1er de l'article 3, la note à prendre en compte est la dernière note attribuée, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 1 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25 ;
7. « Par dérogation au précédent alinéa, pour les personnels affectés dans l'établissement :
8. « a) Au cours de l'année 2021, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2021, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,75 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.
9. « b) Au cours de l'année 2022, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2022, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,5 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25.
10. « c) Au cours de l'année 2023, la note à prendre en compte est la note attribuée au titre de l'année 2023, à laquelle est appliqué un taux de progression annuelle supérieur ou égal à 0,25 point, défini par l'autorité investie du pouvoir de nomination. La note ainsi attribuée ne peut être supérieure à 25. » ;
11. 3° Au 3°, les mots : « en cours d'année 2023 » sont remplacés par les mots : « au cours de l'année 2024 ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
- Arrêté du 24 mars 1967 : art. 6