Décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteDécret n°2024-1225 du 30 décembre 2024
RattachementChapitre Ier : Champ d'application et barème de la contribution pour la justice économique
IdentifiantLEGIARTI000050918150
Texte parentLEGITEXT000050918130
Référencearticle 2 du décret n°2024-1225 du 30 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande est formée par :

2. 1° Le ministère public ;

3. 2° Par l'Etat, une collectivité territoriale ou un organisme public de coopération mentionné à l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales ;

4. 3° Une personne physique ou morale de droit privé employant moins de 250 salariés.

5. II. - La contribution pour la justice économique n'est pas due lorsque la demande :

6. 1° A pour objet l'ouverture d'une procédure amiable ou collective prévue au livre VI du code de commerce et aux articles L. 351-1 à L. 351-7-1 du code rural et de la pêche maritime ou est formée à l'occasion d'une telle procédure ;

7. 2° Est relative à l'homologation d'un accord issu d'un mode amiable de résolution des différends ou d'une transaction ;

8. 3° A donné lieu à une précédente instance éteinte à titre principal par l'effet de la péremption ou de la caducité de la citation ;

9. 4° Porte sur la contestation, devant le président de la juridiction ou le juge délégué, de la vérification par le secrétariat de la juridiction des dépens dus au titre d'une instance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918150, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.