Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1227 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918794
Texte parentLEGITEXT000050918783
Référencearticle 5 du décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article 96 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Art. 96.-I. Sont membres du conseil d'administration, nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :

3. « 1° Un membre du Conseil d'Etat, sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

4. « 2° Un magistrat de la Cour de cassation, sur proposition du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près ladite Cour ;

5. « 3° Deux professeurs de droit des universités, en activité ou émérites, sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche ;

6. « 4° Six notaires exerçant à titre individuel ou en qualité d'associés, dont un au moins est membre du Conseil supérieur du notariat, sur proposition du Conseil supérieur du notariat ;

7. « 5° Quatre notaires salariés ou collaborateurs des offices de notaire, qu'ils soient ou non en activité, remplissant les conditions d'aptitude exigées pour être nommés notaires, sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives, d'après le nombre de voix recueillies lors des dernières élections ;

8. « 6° Un représentant des étudiants, désigné par un conseil de la vie étudiante dont les missions sont définies par le règlement intérieur de l'Institut.

9. « Un représentant des directeurs de site, désigné par les directeurs de sites selon les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Institut, assiste aux délibérations du conseil d'administration.

10. « II. − Nul ne peut être désigné membre du conseil d'administration ni voir son mandat renouvelé s'il est âgé de plus de 70 ans à la date de cette désignation ou de ce renouvellement.

11. « III. − Le président du conseil d'administration est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, parmi les membres mentionnés aux 1° à 5°.

12. « Des membres suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.

13. « Il peut être mis fin, le cas échéant, dans les mêmes conditions, aux fonctions des membres titulaires et suppléants. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : art. 96

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918794, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.