Décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1227 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918800
Texte parentLEGITEXT000050918783
Référencearticle 8 du décret n°2024-1227 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le second alinéa de l'article 100 est remplacé par les dispositions suivantes :

2. « Il définit la politique générale de l'Institut et délibère sur :

3. « 1° Les projets en matière de formation initiale et continue ainsi que le projet de recherche scientifique de l'Institut ;

4. « 2° La création en son sein de comités spécialisés et de commissions consultatives ainsi que, le cas échéant, l'institution d'un comité scientifique ;

5. « 3° Les programmes d'investissement ;

6. « 4° Le rapport d'activité ;

7. « 5° Le budget et les décisions budgétaires modificatives ;

8. « 6° Les comptes financiers et les décisions d'affectation des résultats ;

9. « 7° L'organisation générale des services de l'Institut ;

10. « 8° L'approbation d'accords de coopération et de coordination avec d'autres établissements d'enseignement supérieur ;

11. « 9° Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles et leur affectation et les conditions de conclusion des baux ;

12. « 10° Les emprunts, au-delà d'un seuil fixé par délibération du conseil d'administration ;

13. « 11° Le règlement intérieur de l'Institut, approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;

14. « 12° L'acceptation et le refus des dons et legs ;

15. « 13° Les actions en justice et les transactions, sans préjudice des compétences du directeur général mentionnées à l'article 104.

16. « Par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa de l'article 98, le conseil d'administration délibère à la majorité des deux tiers des membres présents ou représentés pour les décisions prises sur les sujets mentionnés aux 6°, 9° et 10° du présent article. »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n° 73-609 du 5 juillet 1973 : art. 100

Aller plus loin

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