Arrêté du 10 décembre 2024 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.

TexteArrêté du 10 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050918956
Texte parentLEGITEXT000050918921
Référencearticle 7 de l'arrêté du 10 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. Les qualifications des personnes en charge de la formation, les qualifications des tuteurs, ainsi que les qualifications des évaluateurs des personnes en formation pour l'obtention du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif » mention « activités du hockey » sont les suivantes :

2. a) Le coordonnateur pédagogique :

3. La coordination pédagogique des formations est assurée par une personne qui doit :

4. - être titulaire, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 5 dans le champ de l'ingénierie de formation ;

5. - ou justifier d'au moins trois années d'expérience professionnelle dans le champ de la formation aux métiers de l'animation ou de l'encadrement sportif dont une année portant sur les activités du hockey.

6. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

7. b) Les formateurs permanents :

8. Les formateurs permanents doivent être titulaires, a minima, d'une certification de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif des activités du hockey.

9. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise.

10. Sont dispensés de ces exigences, les personnels techniques et pédagogiques relevant du ministère chargé des sports et les professeurs ou enseignants d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale ;

11. c) Les tuteurs :

12. Les tuteurs doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins une année d'expérience professionnelle dans le champ de l'encadrement sportif des activités du hockey.

13. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience professionnelle requise ;

14. d) Les évaluateurs :

15. Les évaluateurs du bloc de compétences 1 (BC1) « Concevoir et mettre en œuvre des projets d'animation dans le cadre de l'organisation de travail d'une structure du champ du sport ou de l'animation » et du bloc de compétences 2 (BC2) « Valoriser les activités et les projets d'une structure du sport ou de l'animation » sont choisis en raison de leur expérience, de leurs compétences et de leur niveau technique dans le domaine considéré par le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif ».

16. Les évaluateurs du bloc de compétences 3 (BC3) « Concevoir, animer, en sécurité et évaluer des séances et des cycles de séances de découverte, d'initiation et d'apprentissage des activités du hockey dans le cadre du projet et de l'organisation de travail de la structure » doivent être titulaires, a minima, d'une certification professionnelle de niveau 4 dans le champ des activités du hockey et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des activités du hockey.

17. L'un des deux évaluateurs est dispensé de cette exigence s'il est :

18. - titulaire d'une certification de niveau 4 dans le champ de l'encadrement sportif quelle que soit la discipline et justifier d'au moins deux années d'expérience professionnelle dans le champ des métiers de l'encadrement sportif qu'elle que soit la discipline ;

19. - ou personnel technique et pédagogique relevant du ministère chargé des sports, professeur ou enseignant d'éducation physique et sportive du ministère de l'éducation nationale.

20. Les périodes de formation effectuées en milieu professionnel, dans le cadre d'une formation initiale, y compris sous contrat d'apprentissage, ou d'une formation continue qualifiante prévue à l'article L. 6314-1 du code du travail, ne sont pas prises en compte dans le décompte de la durée d'expérience requise.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050918956, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.