Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1251 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050920676
Texte parentLEGITEXT000050920667
Référencearticle 1 du décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :

2. 1° L'article R. 2112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « Art. R. 2112-7.-Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. » ;

4. 2° L'article R. 2142-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

5. « Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :

6. « 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;

7. « 2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;

8. 3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 2142-22 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. » ;

9. 4° L'article R. 2142-26 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

10. « Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :

11. « 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;

12. « 2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;

13. 5° A l'article R. 2143-6, les mots : « articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 » sont remplacées par les mots : « articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 » ;

14. 6° A l'article R. 2162-2 :

15. a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : » ;

16. b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

17. « 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;

18. « 2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;

19. « 3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence. » ;

20. 7° Au premier alinéa de l'article R. 2171-23, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;

21. 8° Au 2° de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;

22. 9° Les articles R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19 sont abrogés ;

23. 10° Le second alinéa de l'article R. 2191-33 est remplacé par les dispositions suivantes :

24. « Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :

25. « 1° L'Etat ;

26. « 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;

27. « 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros. » ;

28. 11° A l'article R. 2192-16, les mots : « conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;

29. 12° Le second alinéa de l'article R. 2192-22 est supprimé ;

30. 13° Au premier alinéa de l'article R. 2192-23, les mots : « Pour les marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, » sont supprimés ;

31. 14° Au dernier alinéa de l'article R. 2193-20, les mots : « aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2191-11 ».

Ce que cet article a modifié

A abrogé :

A modifié :

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050920676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.