Texte publié au Journal officiel
1. Le livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est ainsi modifié :
2. 1° L'article R. 2112-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
3. « Art. R. 2112-7.-Lorsque les acheteurs concluent des marchés à prix définitifs, ils sont soumis aux dispositions de la présente sous-section. » ;
4. 2° L'article R. 2142-3 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
5. « Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut autoriser le candidat qui en fait la demande à se constituer en groupement entre la date de remise des candidatures et la date de signature du marché, avec un ou plusieurs des candidats invités à négocier ou à participer au dialogue ou un ou plusieurs des opérateurs économiques aux capacités desquels il a eu recours, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
6. « 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
7. « 2° La constitution d'un groupement ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
8. 3° La première phrase du second alinéa de l'article R. 2142-22 est remplacée par les dispositions suivantes : « L'acheteur ne peut exiger que les groupements d'opérateurs économiques adoptent une forme juridique déterminée après l'attribution du marché que lorsque cela est nécessaire à sa bonne exécution. » ;
9. 4° L'article R. 2142-26 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
10. « Dans le cadre de procédures incluant une ou plusieurs phases de négociation ou de dialogue, l'acheteur peut également autoriser le groupement qui en fait la demande à modifier sa composition lorsque les conditions suivantes sont remplies :
11. « 1° Le groupement dispose des garanties économiques, financières, techniques et professionnelles exigées par l'acheteur pour participer à la procédure ;
12. « 2° Cette modification ne porte pas atteinte au principe d'égalité de traitement des candidats ni à une concurrence effective entre ceux-ci. » ;
13. 5° A l'article R. 2143-6, les mots : « articles L. 2141-1 et aux 1° et 3° de l'article L. 2141-4 » sont remplacées par les mots : « articles L. 2141-1, L. 2141-4 et L. 2141-5 » ;
14. 6° A l'article R. 2162-2 :
15. a) Le second alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, lorsqu'il est conclu avec plusieurs opérateurs économiques, il peut prévoir qu'il peut donner lieu, pour une partie des prestations, à la conclusion de marchés subséquents après remise en concurrence des titulaires conformément aux dispositions des articles R. 2162-7 à R. 2162-12, à condition que les documents de la consultation : » ;
16. b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
17. « 1° Indiquent expressément la possibilité de recourir à cette faculté ;
18. « 2° Définissent les circonstances objectives déterminant le choix de recourir à un marché subséquent ;
19. « 3° Précisent les termes de l'accord-cadre pouvant faire l'objet d'une remise en concurrence. » ;
20. 7° Au premier alinéa de l'article R. 2171-23, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
21. 8° Au 2° de l'article R. 2191-7 du code de la commande publique, le mot : « dépenses » est remplacé par le mot : « charges » ;
22. 9° Les articles R. 2191-12, R. 2191-14 et R. 2191-19 sont abrogés ;
23. 10° Le second alinéa de l'article R. 2191-33 est remplacé par les dispositions suivantes :
24. « Lorsque le titulaire du marché public est une petite ou moyenne entreprise mentionnée à l'article R. 2151-13, ce taux ne peut être supérieur à 3 % pour les marchés publics passés par :
25. « 1° L'Etat ;
26. « 2° Les établissements publics administratifs de l'Etat, autres que les établissements publics de santé, dont les charges de fonctionnement constatées dans le compte financier au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros ;
27. « 3° Les collectivités territoriales, leurs établissements publics et leurs groupements, dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l'avant-dernier exercice clos sont supérieures à 60 millions d'euros. » ;
28. 11° A l'article R. 2192-16, les mots : « conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
29. 12° Le second alinéa de l'article R. 2192-22 est supprimé ;
30. 13° Au premier alinéa de l'article R. 2192-23, les mots : « Pour les marchés conclus par l'Etat, ses établissements publics ayant un caractère autre qu'industriel et commercial, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, » sont supprimés ;
31. 14° Au dernier alinéa de l'article R. 2193-20, les mots : « aux articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « à l'article R. 2191-11 ».
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A modifié :