Texte publié au Journal officiel
1. Le livre III de la deuxième partie du même code est ainsi modifié :
2. 1° Le chapitre II du titre II est complété par un article R. 2322-16 ainsi rédigé :
3. « Art. R. 2322-16.-L'acheteur peut passer un marché public sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3 et répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 300 000 euros hors taxes.
4. « Ces dispositions sont également applicables aux lots dont le montant est inférieur à 80 000 euros hors taxes pour des fournitures ou des services innovants ou à 100 000 euros hors taxes pour des travaux innovants et qui remplissent la condition prévue au b du 2° de l'article R. 2123-1.
5. « Lorsqu'il fait usage de cette faculté, l'acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu'il existe une pluralité d'offres susceptibles de répondre au besoin. » ;
6. 2° Au dernier alinéa de l'article R. 2373-1 :
7. a) Le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
8. b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Ce taux peut être modifié par décret. » ;
9. 3° A l'article R. 2391-7, les mots : « des articles R. 2191-11 et R. 2191-12 » sont remplacés par les mots : « de l'article R. 2191-11 » ;
10. 4° Les articles R. 2391-9 et R. 2391-15 sont abrogés ;
11. 5° A l'article R. 2391-10, les mots : « des prestations exécutées au titre de la tranche précédente n'ait atteint 80 % du montant de celle-ci toutes taxes comprises » sont remplacés par les mots : « de l'avance accordée au titre de la tranche précédente ne soit intégralement remboursé ».
Ce que cet article a modifié
A abrogé :
A créé :
- Code de la commande publique : art. R2322-16
A modifié :