1. Pour l'application des dispositions du V de l'article 29 de la loi du 23 octobre 2023 susvisée aux marchés de fournitures, une offre peut être rejetée dans les conditions fixées par les articles R. 2153-3 à R. 2153-5 du code de la commande publique.
Décret n°2024-1251 du 30 décembre 2024 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2025.
TexteDécret n°2024-1251 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050920686
Texte parentLEGITEXT000050920667
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