Décret n°2024-1246 du 30 décembre 2024 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1246 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050923157
Texte parentLEGITEXT000050923145
Référencearticle 1 du décret n°2024-1246 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. La section 1 du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l'action sociale et des familles est complétée par une sous-section 3 ainsi rédigée :

2. « Sous-section 3

3. « Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

4. « Art. D. 313-14-1. - I. - La carte professionnelle mentionnée à l'article L. 313-1-4 porte la mention “professionnel qualifié de l'aide à domicile”.

5. « Elle est délivrée aux professionnels intervenant au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées, employés par un service défini au 6° ou au 7° du I de l'article L. 312-1, qui justifient :

6. « 1° Soit d'une certification professionnelle au minimum de niveau 3 inscrite au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail attestant de compétences dans les secteurs sanitaire, médico-social ou social, figurant sur une liste définie par arrêté du ministre chargé des solidarités ;

7. « 2° Soit de trois années d'exercice professionnel dans l'accompagnement au domicile des personnes âgées ou des personnes handicapées au cours des cinq dernières années, au moins à mi-temps.

8. « II. - La carte professionnelle est délivrée grâce à l'un des moyens d'identification électronique mentionnés à l'article L. 1470-3 du code de la santé publique. Elle est subordonnée à l'enregistrement du professionnel par l'employeur dans le répertoire mentionné à l'article L. 1470-4 du code de la santé publique.

9. « Chaque employeur est responsable de la collecte, de la vérification et de la mise à jour des données nécessaires à l'enregistrement du salarié selon les modalités prévues par l'article L. 1470-4 du code de la santé publique. Il déclare le cas échéant la fin du contrat de travail.

10. « Les professionnels auxquels une carte a été délivrée disposent d'un justificatif de détention de la carte professionnelle.

11. « Ils bénéficient des facilités associées à leur enregistrement au répertoire ou accordées, pour leurs déplacements au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées, par les autorités compétentes en matière de police de la circulation et du stationnement désignées par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6-1 du code général des collectivités territoriales. »

Ce que cet article a modifié

A créé :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. D313-14-1
    Divisions : Sous-section 3 : Carte professionnelle des professionnels intervenant au domicile des personnes âgées et des personnes handicapées

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050923157, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.