Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1242 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050924526
Texte parentLEGITEXT000050924505
Référencearticle 4 du décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 522-2 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Le 18° est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « 18° Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

4. « “ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de La Réunion.

5. « “ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse d'allocations familiales, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de La Réunion. ” » ;

6. 2° Le 19° est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « 19° L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse d'allocations familiales, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ” » ;

9. 3° Après le 19° est inséré un 19° bis ainsi rédigé :

10. « 19° bis.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile à La Réunion, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse d'allocations familiales lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ” » ;

12. 4° Le 20° est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « 20° L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « “ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, la collectivité territoriale de La Réunion et la caisse d'allocations familiales apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

15. « “ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse d'allocations familiales, la collectivité territoriale de La Réunion peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ” »

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R522-2

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050924526, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.