Décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024 · Article

Article 5

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2024-1242 du 30 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050924528
Texte parentLEGITEXT000050924505
Référencearticle 5 du décret n°2024-1242 du 30 décembre 2024Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. L'article R. 542-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

2. 1° Le XXIV ter est remplacé par les dispositions suivantes :

3. « XXIV ter.-Il est rétabli un article R. 262-65-2 ainsi rédigé :

4. « “ Art. R. 262-65-2.-L'opérateur France travail oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active dans les conditions prévues à l'article L. 262-29, dans un délai de six semaines à compter de la réception par ses services de l'information relative, soit à l'ouverture du droit au revenu de solidarité active, soit au transfert de ce droit dans le département de Mayotte.

5. « “ En cas de délégation de la compétence d'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le délai de six semaines court à compter de l'ouverture du droit au revenu de solidarité active ou du transfert de ce droit dans le département de Mayotte. ” » ;

6. 2° Le XXIV quater est remplacé par les dispositions suivantes :

7. « XXIV quater.-L'article R. 262-65-3 est remplacé par les dispositions suivantes :

8. « “ Art. R. 262-65-3.-Lorsque du fait du bénéficiaire, l'opérateur France Travail ou, lorsqu'il lui a délégué l'orientation, la caisse gestionnaire du régime de prestations familiales à Mayotte, ne dispose pas des informations sur sa situation lui permettant de prendre une décision d'orientation dans le délai mentionné au premier alinéa de l'article R. 262-65-2, il l'oriente vers le conseil départemental. Lorsqu'il a connaissance de l'existence d'un accompagnement déjà en cours par l'un des autres organismes mentionnés au IV de l'article L. 5411-5-1 du code du travail, il peut orienter le bénéficiaire vers cet organisme. ” » ;

9. 3° Après le XXIV quater, est inséré un XXIV quater A ainsi rédigé :

10. « XXIV quater A.-L'article R. 262-65-4 est remplacé par les dispositions suivantes :

11. « “ Art. R. 262-65-4.-Dans le cas où un bénéficiaire du revenu de solidarité active élit domicile dans le département de Mayotte, il fait l'objet, ainsi que, le cas échéant, son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, d'une nouvelle décision d'orientation par l'opérateur France Travail ou par la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte lorsque celui-ci lui a délégué l'orientation, dans les conditions prévues à l'article L. 5411-5-1 du code du travail. ” » ;

12. 4° Le XXIV quinquies est remplacé par les dispositions suivantes :

13. « XXIV quinquies.-L'article R. 262-66 est remplacé par les dispositions suivantes :

14. « “ Art. R. 262-66.-Lorsqu'une convention le prévoit, le conseil départemental et la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte apportent leur concours à l'opérateur France Travail dans la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 262-29.

15. « “ Lorsque l'opérateur France Travail a délégué l'orientation à la caisse gestionnaire du régime des prestations familiales à Mayotte, le conseil départemental peut également apporter son concours dans les mêmes conditions. ” » ;

16. 5° Au XXIV nonies, les mots : « et au dernier » sont supprimés.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Code de l'action sociale et des familles : art. R542-6

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050924528, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.