Arrêté du 20 décembre 2024 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2025 au 19 janvier 2026.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 20 décembre 2024
IdentifiantLEGIARTI000050928500
Texte parentLEGITEXT000050928470
Référencearticle 3 de l'arrêté du 20 décembre 2024 (version du 1er janvier 2025)Légifrance →

1. I. - Les résultats des indicateurs, que chaque établissement de santé met à la disposition du public, sont inscrits au sein des fiches de publication disponibles sur les sites internet des organismes mentionnés à l'article 3.

2. Lorsque l'établissement de santé choisit d'utiliser un autre support que les fiches mentionnées à l'alinéa précédent, le support de diffusion qu'il utilise reprend les informations dans leur intégralité, et de manière claire et compréhensible pour les usagers et leurs représentants. Ces résultats sont distingués d'autres types d'informations mises à disposition du public par l'établissement de santé.

3. II. - Dès l'entrée dans l'établissement de santé, les usagers peuvent prendre connaissance des résultats des indicateurs mentionnés à l'article 2. Ils sont diffusés, a minima, par :

4. 1° Un affichage dans les principaux lieux de passage, notamment dans les lieux d'accueil ;

5. 2° L'insertion d'un feuillet dans le livret d'accueil ou la remise au patient d'un document dédié ;

6. 3° La mise en ligne sur le site internet de l'établissement de santé, s'il dispose d'un site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000050928500, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.